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Culture
Le Calvados est-il en état de choc ?

Le Calvados peut-il prétendre au déclenchement de la procédure "calamités agricoles" ? Oui, mais le chemin est long, l’issue bien incertaine

Agnès Weck et François Quesnel : "en cas de calamités agricoles, l’indemnisation maximale est de 28 % du dommage".
Agnès Weck et François Quesnel : "en cas de calamités agricoles, l’indemnisation maximale est de 28 % du dommage".
© TG
Le dernier état de "calamités agricoles" dans notre département date de 2003. Le maïs fourrage, notamment dans le Bocage, affichait une triste mine. 91 communes étaient concernées, 78 avaient donné suite. 454 dossiers individuels avaient été déposés pour 161 indemnisations et 293 refus. Qu’en est-il de 2006 ? Le point avec François Quesnel (chef du service d’économie agricole) et Agnès Weck (chargée de mission) à la DDAF du Calvados. Un long chemin La première étape de la procédure consiste en une mission d’enquête pluri-parties (représentants de l’administration et de la profession). Elle établit un premier état des lieux pour se poursuivre, le cas échéant, par un arrêté d’indemnisation. Entre les deux, DDAF et Préfecture, CDE (Comité Départemental d’Expertise), commission nationale des calamités agricoles, Ministères de l’Agriculture et des Finances (...) sont tour à tour consultés ou émettent un avis. "Habituellement, il fallait compter un an environ pour boucler une telle procédure", précise-t-on à la DDAF. Mais la campagne de "simplification administrative", initiée par le Ministre de l’Agriculture, est passée par là. Les délais devraient se réduire Des facteurs limitants Une fois l’arrêté interministériel de "calamités agricoles" publié (zonage et productions concernées définies), encore faut-il répondre à certaines conditions pour prétendre à une éventuelle indemnisation. "Un agriculteur non assuré ne peut pas bénéficier de ce fonds," précise d’emblée François Quesnel. Rappelons que ce fonds est abondé par de l’argent public auquel s’ajoutent des taxes additionnelles prélevées sur les contrats d’assurances. Ensuite, "la perte doit être au moins égale à 14 % de la production brute totale de l’exploitation et 27 % (montant des primes PAC 2005 comprises) du produit brut de la production sinistrée", ajoute Agnès Weck. La perte s’évalue par comparaison au produit brut de référence à l’hectare, produit établi par le CDE qui fixe chaque année les barèmes forfaitaires départementaux de rendements et de prix unitaires permettant d’évaluer la valeur des récoltes (Ndlr : en cours d’approbation pour l’année 2006) . In fine, l’indemnisation ne couvre que 28 % du dommage. Elle peut cependant s’accompagner de l’octroi de prêts bonifiés ou d’allégements fiscaux. Par ailleurs, un seuil minimal de 300 e de dommages indemnisables sur les pertes de récoltes est pris en compte. Précisons enfin, que les agriculteurs ayant souscrit une assurance récolte garantissant leurs cultures contre la sécheresse, ne relèvent pas de la procédure "calamités agricoles". Quid du Calvados ? Alors le Calvados peut-il prétendre à la procédure de "calamités agricoles ?" Les relevés de la station météorologique de Carpiquet font apparaître, d’octobre 2005 à juillet 2006, un excédent de pluie de 8 % par rapport à la normale. Ce qui ne plaide pas en faveur d’un effet sécheresse. On a cependant enregistré en petites terres, notamment du côté de Falaise, des rendements en blé, orge ou colza catastrophiques. Attention néanmoins à ne pas prendre en considération les accidents dus à la grêle qui dépendent d’un autre dispositif. Pour le reste, à vos calculettes. Une première estimation, basée sur le barème 2005(1), vous situera par rapport aux seuils des 14 et 27 %. th. Guillemot (1) : Le produit brut/ha 2005 (montant des primes PAC 2005 comprises) s’établissait ainsi : -Blé d’hiver: 1 144 e/ha. -Orge d’hiver et escourgeon: 1 011 e/ha. -Colza d’hiver : 1 072 e/ha.Définition Les calamités agricoles sont des dommages non assurables, d’importance exceptionnelle, dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants (...). L’interprétation de cette définition conduit habituellement à exiger l’existence de dommages collectifs. Toutefois, dans la pratique, des dommages individuels peuvent faire l’objet d’une reconnaissance. Les risques assurables (grêle) ne sont pas des calamités agricoles
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